C-37.01, r. 1 - Règlement sur le programme de partage de la croissance de l’assiette foncière d’une communauté métropolitaine

Texte complet
16. Selon le choix fait entre les 2 possibilités prévues à l’article 12, la communauté doit prévoir que la proportion établie en vertu de l’article 13 sert à multiplier:
1°  soit la proportion établie en vertu de l’article 14;
2°  soit la somme que l’on obtient en additionnant les parties, déterminées conformément au deuxième alinéa, des proportions établies en vertu des articles 14 et 15.
Dans le cas prévu au paragraphe 2 du premier alinéa, la communauté doit fixer 2 pourcentages dont la somme est 100% et qui, appliqués respectivement à l’une et l’autre des proportions visées à ce paragraphe, déterminent la partie de chacune qui est prise en considération aux fins de l’addition prévue à celui-ci.
D. 40-2003, a. 16.